Arrêté no. 9 — Chiens (Dogs)

Kedgwick, New Brunswick

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## ARRETE MUNICIPAL NO. 9A ARRETE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITE DE KEDGWICK MODIFIANI L'ARRETE NO. 9 DE LA MUNICIPALITE DE KEDGWICK CONCERNANT LES CHIENS. ADOPTE PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE , A.D., 1979. KEDGWICK, LE 2lième JOUR DE novembre. <!-- image --> <!-- image --> Sim Dale 3302300 () ## ARRETE NO. 9A ARRETE DE LA MUNICIPALITE DE KEDGWICK MODIFIANT L'ARRETE NO. 9 DE LA MUNICIPALITE DE KEDGWICK CONCERNANT LES CHIENS. LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE KEDGWICK, DUMENT REUNI, ADOPTE CE QUI SUIT: 1. L'article l. a) de l'arrêté numéro 9 de la Municipalité de Kedgwick adopté le Zième jour de Novembre, A.D., 1978 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 1. a) le terme "chien" s'entend également d'une chienne sauf à l'article 2 (1) où le terme chien s'entend d'un chien et le terme 2. chienne s'entend d'une chienne. 3. L'article 2. (1) de l'arrêté numéro 9 de la Municipalité 2. de Kedgwick adopté le Zième jour de Novembre, A.D., 1979 est abrogé et remplacé par ce qui suit: 2. (1) Tout propriétaire d'un chien et/ou d'une chienne doit le faire immatriculer auprès du secrétaire de la Municipalité au plus tard le 30 janvier de chaque année contre 6. versement d'un droit de permis de: 7. (a) Dix Dollars ($10.00) pour un chien; 8. (b) Quinze Dollars ($15.00) pour une chienne; 9. (c) Dix Dollars ($10.00) pour une chienne châtrée dont la preuve doit être faite sur présentation du certificat d'un vétérinaire à cet effet. 3. L'arrêté numéro 9 de la Municipalité de Kedgwick, adopté le Tième jour de Novembre, A.D., 1978, est en outre modifié par l'adjonction, après l'article 20, de l'article suivant: 11. 20 a) Quiconque ne se conforme pas aux dispositions de l'article deux (2) du présent arrêté est coupable d'une infraction et est passible, déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de $25.00 par jour d'infraction. 4. L'article 21 de l'arrêté numéro 9 de la Municipalité de Kedgwick adopté le Tième jour de Novembre, A.D., 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit: 21. Quiconque ne se conforme pas aux dispositions 13 et 20 est coupable d'une snfracre de culsabatte, d'une amende de sur déclaration cinq dollars ($5.00) au plus par jour d'infracSinb. busqu un maximum de cent dollars Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption définitive. PREMIERE LECTURE DEUXIEME LECTURE : LE 13 novembre 1979 : LE 13 novembre 1979 LECTURE INTEGRALE en comité plénier TROISIEME LECTURE ET ADOPTION : LE 21 novembre 1979 : LE 21 novembre 1979 <!-- image --> <!-- image --> isepti mon Le Mairt ster Dale